Règlement (CE) n o 2111/2005 du Parlement européen
Article 5
Mesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire
1. S’il apparaît clairement que la poursuite des activités d’un transporteur aérien dans la Communauté est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été écarté de manière satisfaisante au travers de mesures d’urgence prises par les États membres concernés conformément à l’article 6, paragraphe 1, la Commission peut provisoirement arrêter les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou c), conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.
2. Dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 15, paragraphe 1, de cette question et décide de confirmer, modifier, révoquer ou étendre la mesure qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.
Article 6
Mesures exceptionnelles
1. En cas d’urgence, le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre traite un problème de sécurité imprévu en prononçant une interdiction d’exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs.
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Source: Union Européenne