Règlement (CEE) n° 2299/89
2. Les obligations incombant aux transporteurs associés ou participants en vertu de l'article 8 ne s'appliquent pas à l'égard d'un SIR contrôlé par des transporteurs aériens d'un pays tiers dans la mesure où un transporteur associé ou participant ne bénéficie pas dans ce pays d'un traitement équivalant à celui qui est accordé dans le cadre du présent règlement et du règlement (CEE) no 2672/88 de la Commission.
3. Un vendeur de système ou le transporteur aérien qui entend se prévaloir des dispositions des paragraphes 1 ou 2 doit notifier à la Commission ses intentions et les raisons motivant sa décision au moins quatorze jours avant toute action en ce sens. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, à la demande du vendeur ou du transporteur aérien concerné, accorder une dérogation à la règle des quatorze jours.
4. Dès réception d'une telle notification, la Commission détermine sans délai s'il y a discrimination au sens des paragraphes 1 et 2. Si tel est le cas, elle en informe tous les vendeurs de systèmes ou les transporteurs aériens concernés dans la Communauté, ainsi que les États membres. S'il n'y a pas discrimination au sens des paragraphes 1 ou 2, la Commission en informe le vendeur de système ou les transporteurs aériens concernés.
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Source: Union Européenne