Règlement (CE) n o 2111/2005
En pareil cas, le comité assistant la Commission dans les tâches lui incombant en vertu du présent règlement devrait agir conformément à la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [10].
(21) Dans tous les autres cas, le comité assistant la Commission dans les tâches lui incombant en vertu du présent règlement devrait agir conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 5 de la décision 1999/468/CE.
(22) Il convient, dans un souci de sécurité juridique, d’abroger l’article 9 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires [11] car à défaut, le rapport entre le présent règlement et cet article serait peu évident.
(23) Les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du chapitre III du présent règlement et veiller à ce que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions, qui peuvent être de nature civile ou administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
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Source: Union Européenne